Outils pour utilisateurs

Outils du site


process:25-copropriete:25-05-05-02-04-declaration-de-creance

25 05 05 02 04 - Déclaration de créance

Ce process fait partie des Process copropriété

Volume 25 05 05 02 - Contentieux syndic

I. Objet de la procédure.

Cette procédure décrit les modalités de déclaration d'une créance

II. Process.

1. L'ouverture de la procédure collective

La déclaration de créance est obligatoire pour les créanciers d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ils peuvent ainsi prétendre au règlement des sommes qui leur sont dues.

Le syndic est informé de l'ouverture de la procédure collective afin de déclarer sa créance si:

a.Il a procédé à l'inscription d'une hypothèque légale

ou

b.Si le débiteur a indiqué au représentant des créanciers qu'il a une dette envers le syndicat des copropriétaires / l'A.S.P

ou

C. Par la veille effectuer par le service contentieux sur le site Lien externe

En effet le service contentieux reçoit régulièrement des Alertes par e-mail en cas de nouvelles procédures collectives selon le secteur, le département, la forme juridique.

Dès l'obtention de l'information, le service contentieux est tenu d'adresser au représentant des créanciers un bordereau de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.

En cas de liquidation judiciaire : dans le délai fixé par le tribunal.

Le service contentieux crée un ticket recouvrement avec une sous tache déclaration de créance

2. La déclaration de la créance

a. Créances concerné

Toutes les créances existant avant le jugement d'ouverture de la procédure (sauf les créances salariales) sont soumises à cette déclaration, qui vaut acte de poursuites.

Les créances postérieures au jugement d'ouverture sont également soumises à déclaration, sauf :

les créances alimentaires ; les créances portant sur la fourniture d'une prestation au cours de la période d'observation (sauvegarde, redressement judiciaire) ; les créances causées par le déroulement de la procédure.

La déclaration des créances peut être faite :

par le créancier lui-même ; par un mandataire (un avocat ou huissier de justice, par exemple) ou un préposé du créancier (un salarié muni d'une délégation de pouvoir par exemple) ; par un tiers, à condition que le créancier la confirme par la suite.

La déclaration doit être faite même si la créance n'est pas encore établie par un titre ou si son montant n'est pas encore définitivement fixé. Dans ce cas, la déclaration se fait sur la base d'une évaluation.

Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), seules les créances concernant le patrimoine affecté à l'activité professionnelle en difficulté sont concernées.

Les salariés de l'entreprise ne sont pas soumis à cette formalité.

La créance doit être certifiée sincère par le créancier sauf s'il s'agit d'un titre exécutoire (jugement, prêt notarié, etc.).

Les créanciers privilégiés regroupent les créanciers titulaires d'un privilège général ou spécial.

b. Le contenu de la déclaration

Le service contentieux récupère le CERFA et le rempli selon la notice de déclaration des créances.

La déclaration de créances doit notamment indiquer :

-La nature du jugement

-La date du jugement

-le montant de la créance due au moment du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et leur date d'échéance

-la nature de la garantie dont la créance est éventuellement assortie

À cette déclaration doivent être joints, sous bordereau, les documents justificatifs :

- Copie des appels de fonds et répartition des charges, extrait de compte du copropriétaire depuis le premier impayé

- Copie du contrat de syndic en cours

- Copies factures frais de remise dossier pour cdt de payer et assignation (frais contractuels).

Lorsqu'une créance est portée à la connaissance du mandataire par le débiteur, celle-ci est considérée comme déclarée.

En cas de contestation de la créance le dossier est transmis à avocat pour admission au passif.

3. La Consultation Individuelle des créanciers sur le plan d'apurement du passif

Sur la base du bilan économique et social, l'administrateur judiciaire élabore avec le concours du débiteur le plan de redressement.

La préparation du plan nécessite en principe la consultation des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure, et ayant déclaré leurs créances, sur les propositions de délais de paiement et remise de dettes faites à chacun d'entre eux.

Le Mandataire Judiciaire, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-2, L. 626-5, L 631-19 et R. 626-7 du Code du Commerce adresse par courrier AR, les propositions du débiteur relatives aux délais de paiement et remises de dettes proposés par celui-ci, dans le cadre de sa procédure collective.

S'agissant d'une consultation individuelle, nous devons adresser dans un délai de 30 jours de la réception de du plan d'apurement, une réponse par écrit sur les options d'apurement du passif proposé

Aussi à réception du document le gestionnaire contentieux enregistre le document sur redmine et assigne le ticket au gestionnaire pour avis sur les modalités d'apurement

Les modalités d'apurement passif qui peuvent être proposés sont les suivantes :

1- Créances superprivilégiées

Ces créances ne peuvent normalement pas faire l'objet de remise ni de délai qui n'auraient pas été acceptés par le créancier, et doivent à priori être réglées dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.

2 - Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance, ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus.

3 - Créances d'un montant maximal de 500 euros

Conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du code de commerce, les créances relevant de cette catégorie doivent être remboursées sans délai ni remise.

4 - Créances privilégiées et chirographaires

Il est proposé aux autres créanciers un plan à option , ci-dessous quelques exemples d'options qui peuvent être proposé :

Option 1: Apurement en pourcentage de la créance définitivement admise à hauteur de X% pour solde de tout compte, sur x ans, à chaque date anniversaire du Jugement arrêtant le plan.

Option 2 : Apurement en pourcentage de la créance définitivement admise à hauteur de X% pour solde de tout compte sur X ans à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan

Option 3 : Apurement de X% de la créance définitivement admise ou dans la limite d'un montant convenu ( abandons de créances spontanés) sur x ans, par échéances progressives, sans intérêt, à chaque date anniversaire du Jugement arrêtant le plan

Ce plan est accompagné d'un avis du mandataire sur le plan Outre les modalités de remboursement des créanciers stricto sensu (L626-5) , le projet de plan exposera les perspectives (article L626-2 du code de commerce ) , les éventuelles modifications de capital de l'entreprise (L626-3 voir parts sociales )

Conformément à l'Art L626-21 : L'inscription au plan d'une créance et l'octroi de délai ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission de la créance au passif. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peul décider que !e créancier participera à titre provisionnel en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

Important !

Il convient de lire attentivement cet avis afin de prendre la meilleur décision , toutefois si 10 jours avant la fin du délais de réponse sur le plan par le gestionnaire, le service contentieux prendra d'autorité la meilleure décisions et notifiera la réponse à l'administrateur, acception ou refus du plan

A noter le refus du plan n'empêche pas la précision du décision par le tribunal sur l'adoption de ce dernier.

4. La décision du Tribunal sur le plan

Il est important de savoir que le tribunal est souverain dans sa décision: il pourrait en théorie refuser d'adopter un plan même s'il est majoritairement accepté par les créanciers, et il pourrait également arrêter un plan massivement refusé par les créanciers.

Ainsi :

- soit le Tribunal arrêtera (« acceptera ») le plan, s’il estime que les propositions sont correctes et que les réponses des créanciers le permettent. Ce n’est pas parce que des créanciers ont refusé le plan dans des proportions significatives que le Tribunal est contraint de refuser le plan, ce qui déterminera le Tribunal est plus la viabilité de l’entreprise, le sérieux des prévisions, et évidemment la position de l’ensemble des créanciers.

- soit le Tribunal considérera le plan comme insuffisant, ou que les réponses des créanciers ne permettent pas de l’arrêter (« de l’autoriser »). Dans ce cas le tribunal prononcera la liquidation judiciaire, le cas échéant après avoir statué sur une proposition de cession d'entreprise qui a pu être présentée en solution alternative au plan (parfois les chefs d'entreprises proposent un plan pour éviter que l'entreprise soit cédée)

La décision sera notifié à chaque créancier qui aura un délais de 10 jours pour faire appel de la décision

Ainsi, dès réception de la notification le gestionnaire contentieux enregistre le document sur redmine et assigne le ticket au gestionnaire pour avis sur l'opportunité de faire appel du jugement et information au client (sdc ou asl)

  • Dans l’éventualité ou nous aurions refusé le plan :

Le plan peut être proposé, et même accepté par le Tribunal, alors même que la vérification des créances n'est pas achevée (voir le mot “vérification des créances” dans le lexique).

D'ailleurs l'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas de son admission au passif Cass com 14 juin 1994 n°92-16420

Il est fréquent que des contestations de créances soient encore en cours, soit parce que le juge commissaire n'a pas encore statué, soit en raison de l'exercice de voies de recours. Parfois également des instances sont en cours, qui tendront à la fixation de la créance et à son admission au passif.

La loi prévoit dans ce cas que par principe les créances en litige ne sont pas payées tant qu'elles ne sont pas admises au passif. Ce n'est que par dérogation que la juridiction (juge commissaire ou Cour d'appel ou juridiction du fond) saisie de la contestation de la créance peut prévoir que les créances en litige seront payées par provision, le temps qu'il soit définitivement statué sur leur admission (et c'est bien la preuve que le plan doit pouvoir assumer le paiement de l'ensemble des créanciers, y compris deux qui sont contestés)

Source : Philippe Pernaud-Orliac Mandataire judiciaire à Montpellier

process/25-copropriete/25-05-05-02-04-declaration-de-creance.txt · Dernière modification : 2020/09/14 11:31 de cmariejoseph